La vérification générale périodique (VGP) n’a pas une périodicité unique. Selon le matériel, elle est de 12 mois, de 6 mois ou de 3 mois. Un chariot élévateur et une nacelle relèvent des 6 mois, une élingue des 12 mois, et beaucoup d’exploitants se trompent en appliquant « une VGP par an » à tout leur parc. Voici le tableau exact, article par article.

Sommaire
Qu’est-ce qu’une VGP, exactement ?
La vérification générale périodique est un contrôle réglementaire imposé par le code du travail. Son objectif est écrit noir sur blanc à l’article R. 4323-23 : déceler « en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers ». Ce n’est donc ni un entretien, ni une révision constructeur, ni un contrôle technique au sens automobile du terme. C’est un examen de sécurité, dont la nature et la périodicité sont fixées par arrêté.
Pour les appareils de levage, le texte de référence est l’arrêté du 1er mars 2004. C’est lui qui fixe les fameuses périodicités, et c’est lui qu’il faut lire quand un doute apparaît sur un matériel particulier.
Point important : la VGP incombe à l’employeur qui utilise le matériel, pas au constructeur ni au vendeur. Si vous exploitez l’engin, vous êtes responsable de sa VGP, qu’il soit acheté, loué ou mis à disposition.
Le tableau des périodicités par type de matériel
L’article 23 de l’arrêté du 1er mars 2004 pose une règle générale de 12 mois, puis deux exceptions. Voici la traduction concrète pour un parc classique de BTP ou d’industrie.
| Matériel | Périodicité VGP | Base réglementaire |
|---|---|---|
| Chariot élévateur (frontal, rétractable, multidirectionnel) | 6 mois | Art. 23-a + art. 20-II |
| Nacelle / PEMP (ciseaux, bras articulé, télescopique) | 6 mois | Art. 23-a + art. 20-II |
| Télescopique de chantier (usage levage de charges) | 6 mois | Art. 23-a + art. 20-II |
| Engin de terrassement équipé pour le levage (mini-pelle avec crochet homologué) | 6 mois | Art. 23-a + art. 20-II |
| Grue auxiliaire de chargement sur véhicule | 6 mois | Art. 23-a + art. 20-II |
| Grue mobile automotrice ou sur porteur | 6 mois | Art. 23-a + art. 20-II |
| Grue à tour à montage rapide sur stabilisateurs | 6 mois | Art. 23-a + art. 20-II |
| Hayon élévateur, monte-matériaux, monte-meubles | 6 mois | Art. 23-a + art. 20-II |
| Appareil manuel déplaçant en élévation un poste de travail | 3 mois | Art. 23-b |
| Pont roulant, potence, palan fixe | 12 mois | Art. 23 (règle générale) |
| Accessoires de levage : élingues, crochets, pinces, palonniers, bennes à béton | 12 mois | Art. 24 |
Pourquoi un chariot élévateur est-il à 6 mois et pas à 12 ?
C’est la confusion la plus répandue, et elle vient d’une lecture trop rapide de l’article 23. Cet article commence effectivement par « tous les douze mois », ce qui laisse croire à une règle annuelle générale. Mais la phrase suivante renvoie aux appareils listés au II de l’article 20, qui basculent à 6 mois.
Or cette liste du II de l’article 20 cite nommément : les grues auxiliaires de chargement sur véhicules, les grues à tour à montage rapide sur stabilisateurs, les bras et portiques de levage pour bennes amovibles, les hayons élévateurs, les monte-meubles, les monte-matériaux de chantier, les engins de terrassement équipés pour le levage, les grues mobiles automotrices, les chariots élévateurs, les tracteurs poseurs de canalisations et les plates-formes élévatrices mobiles de personnes.
Autrement dit : la quasi-totalité du matériel mobile qu’on croise sur un chantier ou dans un entrepôt est à 6 mois. Le régime des 12 mois concerne surtout les appareils installés à demeure, comme un pont roulant d’atelier.
La seconde exception de l’article 23 vise les appareils « mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, utilisés pour le transport des personnes ou pour déplacer en élévation un poste de travail ». C’est ce qui verrouille définitivement les nacelles à 6 mois, indépendamment de la liste précédente.
Le piège des accessoires de levage
Les accessoires sont régis par l’article 24, avec une périodicité de 12 mois. Sont concernés les élingues (câble, chaîne, sangle), les crochets, les manilles, les palonniers, les pinces de levage, les bennes à béton et tous les dispositifs placés entre l’appareil et la charge.
C’est le poste le plus souvent oublié, parce qu’un accessoire n’a pas de numéro de série visible, qu’il traîne dans un conteneur et qu’il ne « tombe pas en panne » comme une machine. Une élingue dégradée ne prévient pas : elle casse. En pratique, la bonne méthode consiste à identifier chaque accessoire, à le rattacher à un registre, et à sortir du parc tout accessoire dont on ne peut plus lire la charge maximale d’utilisation.
Et les engins qui ne sont pas des appareils de levage ?
Une mini-pelle utilisée uniquement pour terrasser n’est pas un appareil de levage. Elle ne relève donc pas de la VGP de l’arrêté du 1er mars 2004. En revanche, deux nuances importantes :
- Dès qu’elle est équipée pour le levage (crochet de manutention homologué sur le balancier, dispositif de retenue, indicateur de charge), elle entre dans la liste du II de l’article 20 et bascule à 6 mois.
- Même hors levage, l’obligation générale de maintien en état de conformité subsiste : un équipement de travail doit rester conforme aux règles techniques qui lui étaient applicables à sa mise en service. Un engin non soumis à VGP n’est pas un engin sans obligation d’entretien.
Les compresseurs, groupes électrogènes et matériels de projection relèvent quant à eux d’autres régimes de vérification, selon leur nature (appareils à pression, installations électriques). Le réflexe à avoir : ne jamais supposer qu’un matériel est « hors obligation » sans avoir vérifié à quelle famille il appartient.
Qui peut réaliser une VGP ?
Le code du travail exige une personne « qualifiée », compétente dans le domaine de la prévention des risques liés aux appareils concernés et connaissant les dispositions réglementaires afférentes. Il n’impose pas un organisme agréé extérieur : la VGP peut être réalisée en interne si l’entreprise dispose réellement de cette compétence, ou confiée à un prestataire.
Dans les faits, la plupart des exploitants externalisent, pour trois raisons : la compétence est difficile à maintenir en interne sur un parc multimarques, le regard extérieur a plus de poids en cas de contrôle ou d’accident, et le prestataire assure la traçabilité documentaire à votre place.
Le registre de sécurité : l’obligation qu’on découvre trop tard
Faire la VGP ne suffit pas : il faut pouvoir le prouver. L’article R. 4323-25 du code du travail impose que le résultat des vérifications générales périodiques soit consigné sur le registre de sécurité. L’arrêté du 1er mars 2004 précise que les résultats y sont portés sans délai par le chef d’établissement.
Quand la vérification est réalisée par un intervenant extérieur, l’article R. 4323-26 demande que les rapports soient annexés au registre. À défaut, le registre doit au minimum mentionner la date des vérifications, la date de remise des rapports et leur lieu d’archivage.
C’est précisément ce point qui fait basculer un dossier en cas d’accident du travail : une VGP réalisée mais non traçable est, du point de vue de l’inspection, une VGP difficile à défendre.
Ce qui a changé depuis le 1er octobre 2025 sur l’autorisation de conduite
La VGP porte sur la machine. L’autorisation de conduite porte sur l’opérateur. Les deux obligations se cumulent, et la seconde vient d’évoluer.
L’arrêté du 26 septembre 2025, entré en vigueur le 1er octobre 2025, a abrogé l’arrêté du 2 décembre 1998 qui encadrait le sujet depuis près de trente ans. Il vise six familles d’équipements : grues à tour, grues mobiles, grues auxiliaires de chargement, chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, plates-formes élévatrices mobiles de personnes, et engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.
Le changement principal concerne le volet médical. La référence à l’examen d’aptitude disparaît au profit d’une attestation d’absence de contre-indications médicales, valable cinq ans, que le travailleur doit détenir et présenter. L’autorisation de conduite reste délivrée par le chef d’établissement, sur la base de trois éléments : cette attestation médicale en cours de validité, un contrôle des connaissances et du savoir-faire, et la connaissance des lieux et des instructions propres au site d’utilisation.
Autre précision utile, car elle est constamment mal comprise : le CACES n’est pas l’obligation légale. L’obligation, posée par l’article R. 4323-56 du code du travail, c’est l’autorisation de conduite. Le CACES est le moyen le plus reconnu de justifier le contrôle des connaissances et du savoir-faire, mais un salarié titulaire d’un CACES sans autorisation de conduite n’est pas en règle, et c’est l’employeur qui en répond.
Location : qui porte la responsabilité de la VGP ?
En location, le loueur doit remettre un matériel à jour de ses vérifications, avec le rapport correspondant. Mais l’obligation de sécurité de l’utilisateur ne s’éteint pas pour autant : c’est l’entreprise utilisatrice qui reste responsable de la conformité pendant l’usage, de l’autorisation de conduite de ses opérateurs, et de la vérification de mise en service lorsque l’engin arrive sur un site nécessitant une installation particulière.
Le réflexe à avoir à chaque livraison : exiger le rapport de VGP en cours de validité, vérifier sa date, et le conserver le temps de la location. Sur une location longue, penser à l’échéance des 6 mois qui peut tomber en cours de contrat.
Questions fréquentes
Quelle est la périodicité de VGP d’un chariot élévateur ?
Six mois. Le chariot élévateur figure nommément dans la liste du II de l’article 20 de l’arrêté du 1er mars 2004, ce qui le fait relever de la périodicité réduite prévue à l’article 23-a.
Quelle est la périodicité de VGP d’une nacelle ?
Six mois également. Les plates-formes élévatrices mobiles de personnes sont visées deux fois : par la liste du II de l’article 20, et par la clause sur les appareils motorisés déplaçant en élévation un poste de travail.
Une VGP en retard, qu’est-ce que ça coûte ?
Le risque immédiat n’est pas tant l’amende que l’exposition en cas d’accident. Un défaut de vérification caractérise un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, avec des conséquences en responsabilité civile et pénale, et un risque sérieux de faute inexcusable. L’inspection du travail peut par ailleurs demander l’arrêt de l’utilisation du matériel.
La VGP remplace-t-elle l’entretien de l’engin ?
Non. La VGP constate un état à un instant donné, elle ne répare rien et ne remplace pas les opérations de maintenance préconisées par le constructeur. Un engin peut passer sa VGP et être en retard de révision, ou l’inverse.
Faut-il une VGP sur un engin qui n’a pas servi ?
La périodicité est calendaire, pas horaire : elle court même si la machine est restée au dépôt. En revanche, un engin remis en service après un arrêt prolongé, un démontage, une réparation importante ou un accident relève en plus d’une vérification de remise en service.
Notre accompagnement à Toulouse et en Occitanie
Manutention Toulousaine intervient sur des parcs mixtes : chariots élévateurs, nacelles, télescopiques, mini-pelles, chargeuses, compresseurs et groupes électrogènes. Notre SAV multimarques centralise le suivi de vos matériels, planifie les passages sur vos différents sites et tient à jour l’historique machine, avec devis détaillé, photos et références de pièces.
Concrètement, cela évite la situation la plus courante : un parc où personne ne sait dire, un mardi matin, quelle machine est à jour et laquelle ne l’est pas.
Un doute sur les échéances de votre parc ? Contactez-nous au 05 61 57 54 80 pour faire le point.
Sources réglementaires : arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage (art. 20, 22, 23, 24) ; code du travail, art. R. 4323-23, R. 4323-25, R. 4323-26 et R. 4323-56 ; arrêté du 26 septembre 2025 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage. Pour aller plus loin : INRS, les vérifications périodiques des équipements de travail.